6.11. Le ministre peut déterminer la quantité d’émissions de gaz à effet de serre d’un émetteur visé aux articles 2 ou 2.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) qui ne les a pas déclarées dans le délai imparti ou dont la déclaration ne peut être vérifiée de façon satisfaisante. Il doit pour ce faire tenir compte, le cas échéant, des éléments suivants:1° les méthodes de calcul prévues au présent règlement en application de l’article 6.3;
2° le nombre d’heures pendant lesquelles l’établissement ou l’installation émet des gaz à effet de serre;
3° les déclarations antérieures de l’émetteur concerné ainsi que les rapports de vérification qui y sont liés;
4° la quantité de matière, en masse ou en volume, que l’équipement de l’établissement ou de l’installation est capable de traiter ou de produire en un temps donné.
Le vérificateur de l’entreprise, de l’établissement ou de l’installation ainsi que l’émetteur concerné doivent, sur demande du ministre, lui fournir toute l’information lui permettant de déterminer la quantité d’émissions de gaz à effet de serre de cet émetteur.
2017-12-18A.M. 2017-12-18, a. 81.